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Conformité à la constitution des modalités légales actuelles d’acquisition des congés payés en cas de maladie ou accident : décision du Conseil Constitutionnel du 8 février 2024

 

 

Le Conseil Constitutionnel était chargé de statuer sur la conformité des dispositions du code du travail relatives à l’acquisition de congés payés lors d’arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non professionnelle.

 

Par une décision largement commentée du 8 février 2024, le Conseil Constitutionnel les a jugées conformes à la constitution en ce qu’elles ne portent pas atteinte au droit au repos des salariés et à leur santé, ni au principe d’égalité suivant la nature même de l’arrêt de travail (C. constit., décision n°2023-1079 du 8 février 2024).

 

Cette décision fait suite aux arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023, laquelle, après avoir longtemps exhorté les pouvoirs publics à se conformer au droit européen en la matière, a écarté les dispositions décriées du code du travail (notamment c. trav. art. L. 3141-5, 5°) et a permis aux salariés en arrêt de travail d’acquérir des congés pendant leur arrêt maladie non professionnelle et au-delà de un an pour les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Ce faisant, elle a placé les entreprises dans une situation d’incertitude juridique prégnante, ce d’autant plus que l’un des arrêts du 13 septembre laisse clairement entendre que la prescription habituelle de trois ans peut ne pas jouer dans certains cas (v. actualité du 26 janvier 2024).

 

La décision du Conseil Constitutionnel du 8 février 2024 ne modifie en rien ces nouvelles obligations, tirées de la jurisprudence à défaut de pouvoir l’être par le code du travail, et ne met pas non plus un terme à l’obligation pour le législateur de faire en sorte que le droit français soit enfin conforme au droit européen.

 

Plusieurs pistes sont envisagées :

-          limitation de l’acquisition des congés payés à une durée de quatre semaines (conformément au droit de l’UE – directive de 2003) ;

-          limitation dans le temps du report des congés payés, la jurisprudence européenne l’autorisant par exemple pour une période de 15 mois (c’est-à-dire tant que la durée de report est supérieure à celle de la période de référence).

 

Il n’est par ailleurs pas interdit de penser que le gouvernement pourrait poser (ou tenter de poser) une règle de « validation » fermant la porte aux réclamations des salariés pour le passé. Mais une telle disposition, qui les priverait d’un recours, pourrait éventuellement être considérée comme portant atteinte à la possibilité pour les salariés de bénéficier d’un procès équitable, notion dont on retrouvera les contours à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

 

L’avenir dira…

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