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L’indemnité compensatrice de préavis allouée en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle ne permet pas d’acquérir des congés payés

Le 7 février 2024, la Cour de cassation a une nouvelle fois eu à se prononcer sur l’ouverture (ou pas) d’un droit à congés payés sur indemnité compensatrice dite « de préavis » (c’est-à-dire, conformément à la loi, dont le montant correspond à celui de l’indemnité légale de préavis) d’un salarié licencié pour inaptitude professionnelle.

 

La Haute Cour a confirmé sa jurisprudence sur ce point : l’indemnité compensatrice de préavis allouée à un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) n’a pas le caractère d’une indemnité de préavis habituelle. N’étant pas de nature salariale, elle ne permet donc pas d’acquérir des congés payés (Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-15988).

 

On rappellera ici qu’en ce qui concerne les indemnités allouées aux salariés licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le législateur a opéré une différence entre salariés dont l’inaptitude est d’origine professionnelle et ceux pour lesquelles elle ne l’est pas :

-          lorsque l’inaptitude ne fait pas suite à un AT/MP, le salarié reçoit, comme pour tout licenciement (hors faute grave ou lourde), paiement d’une indemnité de licenciement ;

-          lorsque l’inaptitude fait suite à un AT/MP, et sauf refus abusif par le salarié d’un poste de reclassement, l’intéressé se voit verser une indemnité compensatrice égale à l’indemnité légale de préavis et une indemnité dite « spéciale » de licenciement correspondant à l’indemnité de licenciement légale doublée (ou l’indemnité conventionnelle si elle s’avère plus favorable que l’indemnité légale doublée) (C. trav. art. L 1226-14).

 

Bien que, dans son article L 1226-14, le législateur fasse référence à « l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1234-5 » du code du travail, il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.

 

Autre conséquence de cela : contrairement à l’indemnité de préavis légale ou conventionnelle allouée dans le cadre d’un licenciement intervenu pour un autre motif, pour lequel l’employeur peut prévoir une dispense d’exécution du préavis le contraignant à payer cette indemnité, le versement de l’indemnité compensatrice « de préavis » allouée dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle n’a pas pour effet de modifier la date de rupture du contrat de travail qui reste fixée à la date de notification du licenciement.

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