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La violation seulement temporaire par le salarié de son obligation de non-concurrence lui fait-elle perdre, de manière irrévocable, son droit à contrepartie financière ?

Après avoir démissionné de l’entreprise qui l’employait, et alors qu’il devait se soumettre à la clause de son contrat de travail lui imposant une interdiction de concurrence pendant vingt-quatre mois, le salarié avait accepté de travailler pour une entreprise concurrente très rapidement après son départ.

 

Son ancien employeur a saisi la justice pour que soit fait interdiction au salarié de poursuivre son activité concurrentielle et pour réclamer le paiement des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

 

Quelques mois à peine après sa nouvelle embauche, l’intéressé a quitté son second employeur et demandait à son premier employeur qu’il reprît le versement de la contrepartie financière en question pour la durée restante de l’obligation de non-concurrence (dix-huit mois). La cour d’appel a accédé à sa demande et refusé en revanche de faire droit à la demande de l’employeur de remboursement des sommes déjà versées à ce titre, considérant notamment que la violation de la clause n’avait duré que six mois.

 

La cour de cassation n’a pas été du même avis et a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant (car elle l’avait déjà jugé ainsi : notamment cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-10092) que « la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation »(Cass. soc. 24 janvier 2024, n° 22-20.926)

 

Ainsi, le salarié qui viole l’interdiction de concurrence à laquelle il s’est contractuellement engagé perd définitivement son droit à contrepartie financière, même s’il respecte à nouveau cette interdiction par la suite.

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