Un avenant dans lequel sont déterminées les conditions du futur emploi constitue-t-il une promesse de contrat de travail qui engage l’employeur vis-à-vis du candidat à l’embauche ?
23/02/2024
La cour de cassation s'est prononcée, le 17 janvier dernier, sur le point de savoir si une proposition d'avenant, contenant description du poste, salaire et date de début d’exécution des fonctions, peut constituer une promesse unilatérale de contrat de travail engageant l'employeur.
La réponse de la Haute Cour est affirmative (Cass. soc. 17 janvier 2024, n° 21-25.029) : quand un chef d’entreprise envoie à un candidat à l’embauche un avenant dans lequel il détermine l’emploi, la rémunération et la date de début d’exercice des fonctions, et par lequel avenant il demande au salarié de lui faire part de sa décision à cet égard dans un certain délai, il est dès lors impossible pour l’employeur de renoncer à son engagement. Il est désormais lié par celui-ci.
C’est en effet l’acceptation dans le délai par le salarié de cette promesse unilatérale qui permet de considérer qu’un contrat a été conclu (la « levée de l’option » par l’intéressé, pour reprendre les termes de la cour, « emport[e] de plein droit conclusion du contrat de travail »), et ce même si l’intéressé n’a pas signé le contrat. L’employeur ne peut alors plus se rétracter.
La cour a ainsi confirmé une règle désormais bien établie : il y a promesse unilatérale de contrat de travail quand l’employeur accorde à un candidat le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat, dont les éléments essentiels sont précisés, et pour la formation duquel il ne manque plus que l’accord du futur salarié.
Si, dans un tel cas, l’employeur se rétracte, il prend le risque de se voir condamner au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
On rappellera toutefois que l’offre simple de contrat de travail ne produit pas les mêmes effets qu’une promesse unilatérale de contrat. En effet, cette offre n’engage pas l’employeur en ce qu’elle n’accorde pas un « droit d’opter » pour la conclusion du contrat. La formation du contrat est ainsi empêchée dès lors que l’offre de contrat de travail est rétractée dans le délai précisé par l’employeur.